P1 19 75 JUGEMENT DU 19 MAI 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge unique; Mélanie Favre, greffière; en la cause Ministère public, appelé, et X ________, plaignant et appelant, représenté par Me M ________, contre Y ________, prévenue appelée, représentée par Me N ________. (Lésions corporelles par négligence)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 2.1 Le xxx 2016, vers xxxh, Y ________ faisait du jogging sur la route xxx, à A ________, de F ________ en direction de G ________. Dite route est une piste cyclable et un chemin pour piétons sans partage de circulation, signalé comme tel par le panneau 2.63.1 (cf. annexe 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR]). Y ________, qui l’empruntait régulièrement pour courir, avait constaté ce matin-là une affluence moyenne, principalement de cyclistes. Elle courait avec des écouteurs dans les oreilles, mais n’écoutait pas de musique en raison de la perte de l’un des caoutchoucs de l’appareil. X ________ circulait au guidon de son vélo dans la même direction. A ses côtés, roulait le cycliste H ________, qu’il ne connaissait pas, mais qu’il avait rencontré quelques instants auparavant sur cette route. Tout en pédalant, les deux hommes discutaient, d’une voix assez haute pour pouvoir s’entendre, compte tenu des casques et du bruit des chaînes des vélos. La chaussée étant rectiligne, ils ont aperçu la joggeuse à une distance de 50 à 100 mètres avant de parvenir à sa hauteur. A cet endroit, la route, asphaltée et d’une largeur de 3m25, est entourée d’une bande herbeuse plane sur la gauche par rapport à la direction suivie par les protagonistes, et d’un talus herbeux sur la droite (cf. photographies, p. 72). Y ________ courait sur le bord gauche, à la limite de la route et de la bande herbeuse, d’une foulée soutenue et athlétique. Les deux cyclistes circulaient à une vitesse d’environ 27 à 28 km/h; ils occupaient la droite de la route, X ________ circulant à gauche de H ________, en léger retrait de celui-ci pour profiter de son aspiration (cf. schéma de l’accident, p. 83; R15 p. 98).
E. 2.2 Au moment où les deux cyclistes allaient dépasser la joggeuse, celle-ci, sans ralentir et sans avoir préalablement donné d’autres signes de changement de direction, ni prêter attention « aux environs immédiats », a commencé à faire demi-tour en se déportant sur sa droite. H ________ a constaté que X ________ a alors fait un gros écart sur la droite en penchant son vélo, ce qui a entraîné sa chute dans le fossé. Lui-même, en raison de la vitesse, a juste pu passer (R17 p. 79).
- 7 - Y ________ a entendu quelqu’un crier « attention » une fraction de seconde avant d’être légèrement heurtée au niveau des jambes par un cycliste. Elle n’avait rien entendu auparavant. Elle dit avoir été heurtée à l’instant où elle se tournait, n’ayant même pas fait la moitié du demi-tour, et en déduit que le cycliste devait vraiment la frôler (décl. à la police, p. 10). Quant à X ________, après avoir déclaré à la police que Y ________ avait entrepris son demi-tour alors qu’il se trouvait à environ 1m de celle-ci (p. 13), il a précisé devant le procureur qu’elle avait commencé cette manœuvre alors que les deux cyclistes étaient à 3 ou 4m d’elle (R8 p. 96). Selon lui, environ 2m les séparaient de la joggeuse lorsqu’ils sont arrivés à sa hauteur. H ________ a confirmé qu’ils roulaient du côté droit de la chaussée (R7 p. 77) et que X ________ a pris suffisamment de distance latérale avant de dépasser le piéton qui disposait de deux fois plus de place qu’eux pour courir seule (R12 p. 78).
E. 2.3 Le 20 avril 2016, soit 18 jours après l’accident, H ________ a dressé un schéma (p.
83) qui confirme la position de Y ________ sur la gauche de la route, celle des deux cyclistes sur la droite, et dessine le déplacement sur la droite et le demi-tour quasi achevé du piéton. Le témoin a confirmé cette dernière manœuvre devant le procureur : « Arrivé à la hauteur d’une jeune fille qui pratiquait le jogging et qui courait sur la gauche de la chaussée dans la même direction que nous, cette dernière a effectué un demi-tour à droite en courant et s’est retrouvée au milieu de la route, soit en face de X ________ qui arrivait à ce moment-là. Comme j’étais tout à droite de la chaussée, j’ai pu continuer sur ma trajectoire, contrairement à X ________ qui s’est retrouvé en face d’elle, a tenté de l’éviter et a chuté » (R7 p. 77). Il a précisé que Y ________ n’avait pas fait un demi- tour sur place, mais qu’elle avait plutôt décrit un demi-cercle, comme indiqué sur le schéma de l’accident pour se retrouver plus ou moins au milieu de la route (R11 p. 78).
E. 2.4 Il est incontestable que H ________, non impliqué directement dans l’accident, était le mieux à même d’en suivre le déroulement dont il a été le spectateur immédiat. Selon son témoignage, que rien ne permet de mettre en doute, Y ________, qui n’avait pas ralenti, courait toujours lorsqu’elle a effectué son demi-tour à droite et s’est retrouvée vers le milieu de la route, en face du plaignant. L’événement, qui a surpris tous les impliqués, s’est déroulé sur un très bref laps de temps. Pour atteindre le milieu de la route, la joggeuse, qui courait toujours, devait parcourir moins de 2 mètres ce qui peut expliquer son sentiment d’avoir été heurtée - légèrement d’ailleurs, en raison de la manœuvre d’évitement immédiatement opérée par le cycliste – dès qu’elle a commencé à faire demi-tour. Ce sentiment ne permet dès lors
- 8 - pas d’écarter les constatations du témoin H ________, ce d’autant plus qu’elle n’a prêté aucune attention aux environs lorsqu’elle a décidé de revenir sur ses pas. En définitive, il faut retenir que les deux cyclistes avançaient côte à côte, en occupant la droite de la route - le juge de céans se ralliant à l’appréciation du premier juge sur ce point - à la vitesse de 27 à 28 km/h; X ________ roulait à gauche de H ________, proche du centre la chaussée, en léger décalage pour profiter de l’aspiration de celui-ci. Au moment où ils allaient dépasser Y ________ qui courait sur le bord gauche, à la limite de la route et de la bande herbeuse, la joggeuse, tout en courant, a entrepris un demi- tour en se déportant sur la droite et en décrivant un demi-cercle qu’elle a achevé, ou presque achevé, pour se retrouver vers le milieu de la route, en face de X ________. Celui-ci, pour l’éviter, a fait un gros écart sur la droite en penchant son vélo, ce qui a entraîné sa chute dans le fossé.
E. 2.5 Les deux cyclistes n’ont pas averti Y ________ de leur arrivée, que ce soit par la voie ou par une sonnerie. Comme ils l’avaient vu courir sur une distance de 50 à 100 mètres avant de la dépasser, soit, à la vitesse de 27 à 28 km/h, pendant au moins sept secondes, X ________ a pu expliquer qu’il n’avait pas eu de doute quant à la direction suivie par la joggeuse, et H ________ déclarer qu’ils n’avaient aucune raison de l’avertir puisqu’elle courait dans le même sens qu’eux, de l’autre côté de la chaussée (R8 p. 77). Y ________ n’a pas entendu parler les deux cyclistes, ce qui s’explique vraisemblablement par le fait qu’elle portait des écouteurs.
E. 3 Y ________ n’a pas été blessée. Par contre, X ________ s’est blessé en tombant et a souffert d’une commotion cérébrale, de plaies au visage nécessitant des points de suture, à la lèvre supérieure, ainsi que de contusions au thorax et aux bras, surtout sur le côté droit. Le 10 octobre 2016, les maux de tête consécutifs à la commotion de même que la difficulté à mâcher, manger et articuler à la suite de lésions dentaires et de points de suture dans la bouche avaient cessé. Il a été opéré à la fin mai 2016 en raison de la rupture de 4 tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. L’une des greffes n’a pas pris et l’un des tendons est nécrosé. Il a renoncé, sur avis médical, à tenter une nouvelle et incertaine opération qui aurait en outre entraîné une longue immobilisation et un arrêt de travail. Le processus de rééducation a duré environ six mois, avec six semaines d’immobilisation totale et de grande perte d’autonomie dans les gestes quotidiens. La mobilité de son bras droit est réduite de 20%; il n’arrive plus à faire certains gestes de la vie courante, comme tenir un objet à bras tendu. Il estime avoir perdu 80% de sa force et a déclaré devoir souvent
- 9 - s’aider de l’autre main pour faire certains gestes, ce qui a été confirmé par le Dr I ________. Il ne prend pas de médicaments contre la douleur, mais lorsqu’il se tourne du côté droit pendant le sommeil, le ressenti est suffisant pour le réveiller. Il a dû renoncer à la pratique du tennis et du badminton, mais peut en revanche pratiquer tous les sports qui n’exigent pas de tension du bras, comme le ski, la randonnée et le vélo. Il estime le déficit global de l’épaule à 30%, ce que confirme l’expert (p. 200). Il a été à l’arrêt de travail à 100% du 2 au 13 avril 2016, puis, à la suite de l’opération de l’épaule, du 30 mai au 17 août 2016. L’incapacité a été de 10% du 18 août au 29 novembre 2016. La récupération (limitée) de l’articulation de l’épaule droite a nécessité deux séances de physiothérapie hebdomadaires pendant six mois, soit environ 50 déplacements de G ________ à J _________, dont 35 à sa charge. Il a en outre dû se rendre à sept reprises à C ________ pour la préparation et la suite de l’intervention chirurgicale. Les frais de déplacement admissibles s’élèvent à 1611 fr. [(7 X 73 fr., billet C ________ retour, ½ tarif; 35 déplacements à J _________ (35 X40 km X 0.75 fr. + 50 fr. de frais de parcage)]. Les frais de réparation du vélo, du casque, des lunettes et des couvre chaussures se sont élevés à 941 fr. (p. 206/207). Les frais d’annulation (100 fr.) de vacances à l’étranger n’ont pas été justifiés par pièces.
E. 4 Y ________ est accusée de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par négligence au sens de l’art. 125 CP.
E. 4.1 Une infraction est commise par négligence lorsque l’auteur cause le résultat en violant un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiques de la victime et qu’il a, simultanément, dépassé les limites du risque admissible (art. 12 al. 3 2ème phr. CP; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Lorsque des normes particulières prescrivent un comportement spécifique, la mesure de la prudence qui doit être observée se détermine en premier lieu sur la base de ces normes (ATF 124 IV 34 consid. 2a).
E. 4.2 L’art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale en matière de circulation routière, est la première norme qui entre en ligne de compte. En vertu de cette disposition, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Dès lors que la manœuvre reprochée à l’accusée a consisté en un déplacement du bord gauche vers le centre de la chaussée, soit une traversée (partielle) de celle-ci, entrent aussi en ligne de compte, par analogie, l’art. 49 al. 2 LCR en vertu duquel les piétons traverseront celle-ci avec
- 10 - prudence et par le plus court chemin et l’art. 47 OCR qui impose au piéton de s’engager avec circonspection sur la chaussée (al.1). Ainsi, le piéton qui traverse la chaussée ne doit pas s’élancer à l’improviste. Il doit manifester à temps son intention (ATF 115 II 283 consid. 2) et commet une faute grave s’il se lance brusquement sur la chaussée sans contrôle visuel de la situation (ROTH, Commentaire bâlois de la LCR, 2014, n. 17 ad art. 49 LCR). L’on doit admettre que ces exigences s’imposent au piéton qui court sur le bord d’une route et entend se déplacer vers le centre de celle-ci, qui plus est sans cesser de courir.
E. 4.3 En l’espèce, l’accusée courait sur une route dévolue aux cyclistes et aux piétons. Elle avait pu constater une affluence moyenne ce jour-là, principalement de cyclistes. Occupant l’extrême gauche d’une route qui lui était connue, elle devait s’attendre à ce que des cyclistes circulent sur sa droite et la dépassent. Dès lors, avant de se déporter à droite pour faire demi-tour, elle devait vérifier que sa manœuvre ne fasse pas naître de danger potentiel pour ceux-ci. Un simple regard en arrière, avant tout changement de direction, s’imposait. Ce seul geste aurait suffi à lui faire différer sa décision de rebrousser chemin ou à l’amener à faire demi-tour par la gauche, sur la bande herbeuse. En ne prêtant pas attention « aux environs immédiats » selon ses déclarations à la police, soit en ne se retournant pas, estimant pouvoir observer ce qui se passait derrière elle après avoir commencé le demi-tour, elle a surpris et mis en danger le plaignant qui allait la dépasser, commettant ainsi une faute.
E. 4.4 En vertu du principe de la confiance, l’usager de la route qui se comporte de façon réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils se comportent également conformément aux règles de la circulation. D’une façon générale, tout conducteur doit pouvoir compter que les autres se conformeront aux règles de la circulation, aussi longtemps tout au moins que l’attention commandée par les circonstances ne l’oblige pas à s’attendre à une violation de ces règles par autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 26 LCR et jrsp citée).
E. 4.5 Si la LCR interdit en principe la circulation de front de cyclistes à son art. 46 al. 2, l’art. 43 al. 1 let. c OCR le permet sur des pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires. Et lorsque, comme dans la présente cause, un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (piétons et cyclistes) et qu’il n’est pas pourvu d’un marquage de séparation, les cyclistes, en vertu de l’art. 33 al. 4 OSR, doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l’exige, les avertir, voire s’arrêter.
- 11 - En l’espèce, les deux cyclistes avaient vu courir l’accusée sur une distance de 50 à 100 mètres et pu constater qu’elle occupait l’extrême gauche de la route, à la limite de la bande herbeuse, sans déceler le moindre signe de changement de direction. Ils circulaient certes de front, avec un léger décalage d’environ 50cm - ce qui n’était pas interdit sur la route en question - mais n’occupaient pas plus de la moitié de la chaussée. L’espace dévolu à l’accusée, plus de 1m50, était suffisant et ne la mettait nullement en danger, dans l’hypothèse où elle restait sur la gauche de la route. Ils pouvaient dès lors, en vertu du principe de la confiance, admettre qu’elle poursuivrait sa course, ou du moins resterait sur cette partie de la chaussée, et ne se déporterait pas brusquement vers le centre de celle-ci sans manifester préalablement une telle intention. De plus, le dépassement (ou le croisement) d’une joggeuse par un vélo était courant sur cette route, connue de l’accusée, qui devait dès lors s’y attendre, et ce d’autant plus qu’elle avait constaté ce matin-là un trafic de densité moyenne, principalement de cyclistes. Dans ces circonstances, l’on ne peut reprocher à la victime (ou à l’autre cycliste) de ne pas avoir donné un avertissement de leur arrivée, par la voix ou de toute autre façon.
E. 4.6 Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, le conducteur (en l’espèce le plaignant) devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d’évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1). La joggeuse s’étant déplacée vers le centre de la chaussée au moment où les deux cyclistes arrivaient à sa hauteur, il ne restait au plaignant que la tentative d’évitement pour empêcher qu’elle ne soit violemment heurtée. Et c’est précisément ce que celui-ci a fait et qui a entraîné sa chute. Sans le brusque déplacement du piéton vers la droite, X ________ n’aurait pas été contraint d’effectuer la manœuvre d’évitement. Il y a donc causalité naturelle entre la faute de la joggeuse et la chute et les blessures de la victime. Il entre en outre dans le cours ordinaire des choses que la manœuvre d’évitement opérée dans les conditions qui se sont imposées au cycliste entraînât une telle chute. La condition de la causalité adéquate est ainsi également réalisée.
E. 5.1 La notion de lésions corporelles graves est définie à l'art. 122 CP. L'art. 122 al. 3 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles
- 12 - impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). La renonciation à une activité de loisir spécifique peut à cet égard également entrer en considération (cf. ATF 105 IV 179). Toutes les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, qui n'atteignent pas le degré de gravité exigé par l'art. 122 CP, sont qualifiées de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP). La distinction entre les lésions corporelles graves et simples est difficile et dépend de l'appréciation du cas concret. En comparaison d'infractions semblables (mise en danger de la vie d'autrui, art. 129 CP; agression, art. 134 CP), la peine menace est très élevée. En l'absence de mise en danger de la vie (art. 122 al. 1 CP), l'infraction doit par conséquent être limitée à des atteintes très importantes à l'intégrité physique et psychique de la victime (cf. ROTH/BERKEMEIER, Commentaire bâlois du CP, II, 3e éd. 2013, n. 24 ad art. 122 CP).
E. 5.2 En l’espèce, la vie du plaignant n’a pas été mise en danger. Une opération de l’épaule, organe le plus gravement touché, a suffi à rétablir dans une large mesure son fonctionnement. Les autres atteintes physiques (commotion, lésions buccales) n’ont pas eu de conséquences dans la durée. Certes, le déficit global de l’épaule est de 30%, mais les douleurs résiduelles ne nécessitent pas une prise suivie de contre-douleurs. Quant aux conséquences de ce déficit, il n’est pas contestable que le plaignant en subisse quotidiennement les inconvénients par les limites qu’elles imposent à des gestes courants. S’il a dû renoncer à la pratique de certains sports, il peut néanmoins toujours faire du ski, de la randonnée et du vélo. Dès lors, bien que l’atteinte à sa santé soit relativement importante, elle n’atteint pas le seuil permettant de la qualifier de lésions corporelles graves. L’accusée doit par conséquent être condamnée pour lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP.
E. 6.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP), celle-ci étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
- 13 - ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
E. 6.2 Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4).
E. 6.3 En l’espèce, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction en cause, elle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire.
E. 6.3.1 Selon l’art. 34 aCP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).
E. 6.3.2 En l’occurrence, en se déportant brusquement et sans aucune vérification préalable vers le milieu de la chaussée en sachant que des cyclistes pouvaient la dépasser par la droite, l’accusée a manqué à ses devoirs de piétons. Sa faute est analogue à celle d’un piéton qui se lance brusquement sur la chaussée sans contrôle visuel de la situation et relève d’une négligence grave. Un seul regard en arrière aurait en effet suffi à lui faire adopter un comportement prudent et ainsi à éviter l’accident. La peine de 40 jours-amende requise par le procureur en première instance est propre à sanctionner une telle faute et doit être prononcée.
E. 6.3.3 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
- 14 - tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP).
E. 6.3.4 En l’espèce, l’accusée gagne 5000 fr. par mois. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 1350 fr. et de cotisations caisse-maladie de 275 francs. Elle n’a pas de fortune. Le revenu net à prendre en considération peut être arrêté à 1675 fr. [(5000 fr. – 1200 fr. (minimum vital) – 1350 fr. (loyer) – 275 fr. (caisse-maladie) – 500 fr. (estimation de la charge d’impôts)] ce qui justifie que le jour-amende soit fixé à 50 francs. Cette sanction est assortie du sursis dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 7.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 406 n° 16077). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).
E. 7.2 Le plaignant réclame la réparation du dommage matériel qu’il a subi.
E. 7.2.1 Le traitement des lésions de l’épaule droite a nécessité 7 déplacements à C ________ entre le 26 mai 2016 et le 24 novembre 2019 qui ont coûté 511 fr. en billet ½ tarif de chemin de fer, 35 déplacements à J _________ pour des séances de physiothérapie justifiant des frais de véhicule pour 1100 fr., soit 1611 fr. de frais de déplacement.
E. 7.2.2 Les dommages au vélo, au casque, aux lunettes et aux chaussures se sont élevés à 941 francs.
- 15 -
E. 7.3 Le plaignant réclame encore la réparation du tort moral consécutif aux souffrances qu’il a subies (35'000 fr.) et aux perturbations causées par la procédure (5000 fr.).
E. 7.3.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. arrêt 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 7.3.2 Le principe d’une indemnisation du tort moral n’est pas contestable au regard des souffrances endurées par le plaignant et de l’atteinte durable à sa santé.
E. 7.3.3 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Ainsi, dans le cas d’une atteinte à l’épaule droite (rupture de la coiffe des rotateurs et développement secondaire d’une ostéoarthrite de l’humerus proximal) ayant entraîné un taux d’incapacité médico-théorique de 30%, le lésé ne pouvant plus faire d’effort avec le membre supérieur droit, ni l’élever au-dessus de l’horizontale, il a été jugé que le versement par l’assurance-accidents d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 24'300 fr. ne justifiait pas en sus l’allocation d’une indemnité pour le tort moral (arrêt
- 16 - 4P.139/2001 du 12 février 2002). Dans un autre cas où les suites de l’accident avaient été marquées par l’apparition, malgré une intervention chirurgicale, d’une algo-neuro- dystrophie du membre supérieur droit avec de lourdes conséquences sur la vie de la lésée (séances de thérapie hebdomadaires, fonction limitée du poignet, de la main et des doigts, perte d’agilité, d’ampleur et de mobilité au niveau de l’épaule droite, douleurs présentes plus de 3 ans après l’événement, nécessité de prendre des antidépresseurs et fatigabilité accrue), le Tribunal fédéral a estimé qu’une indemnité de 15'000 fr. n’était pas inéquitable et correspondait à la pratique judiciaire relative à des événements dont le lésé peut se remettre en dépit de certaines séquelles (arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012).
E. 7.3.4 En l’espèce, le plaignant a subi plusieurs lésions dont une à l’épaule droite qui a nécessité une opération. Celle-ci a impliqué une courte hospitalisation de 3 jours, suivie de 6 semaines d’immobilisation durant lesquelles le lésé a dû se faire aider pour tous les gestes quotidiens de base (manger, faire la toilette, se vêtir, écrire, conduire). La récupération (partielle) du fonctionnement de l’épaule a impliqué une cinquantaine de séances de physiothérapie au rythme de 2 par semaine pendant 6 mois. En raison de la commotion cérébrale, le plaignant a souffert de maux de tête pendant quelques semaines. L’atteinte à la santé par la limitation du fonctionnement de l’épaule est durable. Elle entraîne une gêne dans les gestes quotidiens courants et le prive de la possibilité d’exercer certains sports comme le tennis ou le badminton, mais ne l’empêche néanmoins pas de pratiquer la marche, le ski et le vélo. Elle ne nécessite en outre pas la prise de contre-douleurs en continue, mais la douleur se manifeste la nuit lorsque le plaignant se met sur le côté droit, ce qui perturbe le sommeil. Il apparaît ainsi que le tort subi s’inscrit dans la catégorie des événements dont un lésé peut se remettre, mais en gardant certaines séquelles. Vu l’importance de celles-ci et compte tenu de la faute grave du piéton ainsi que de l’absence de faute concomitante, une indemnité de 16'000 fr. apparaît équitable.
E. 7.3.5 S’agissant des perturbations causées par la procédure, elles constituent des désagréments qui n’atteignent pas le degré de gravité justifiant le principe d’une réparation morale selon l’art. 49 al. 1 CO.
E. 7.3.6 Le plaignant réclame encore un montant de 2500 fr. à titre de préjudice économique. Il n’a cependant ni allégué ni démontré en quoi consistait ce préjudice de sorte que sa prétention doit être rejetée.
- 17 -
E. 8.1 Les frais de première instance, arrêtés par le premier juge au montant non contesté de 1100 fr., sont mis à la charge de l’accusée qui est condamnée (art. 426 al. 1 CP).
E. 8.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. En l'espèce, l’appel de la partie plaignante est admis sur la question pénale et partiellement admis sur les conclusions civiles. Les frais, arrêtés à 1500 fr., sont dès lors mis à raison de 4/5èmes (1200 fr.) à la charge de l’accusée et de 1/5ème à celle de l’Etat du Valais.
E. 8.3.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Elle obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
E. 8.3.2 En l’espèce, l’accusée a été condamnée. Le plaignant, qui a de surcroît obtenu une partie de ses prétentions civiles, est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires à sa défense.
E. 8.3.3 Sur la base de deux notes de frais, le plaignant réclame pour ses frais d’avocat, 10’190 fr. pour la première instance et 4810 fr. pour la procédure d’appel. Selon les décomptes versés en cause, Me M ________ a consacré au dossier : 2h1/4 en 2016, 6h en 2017, 13h en 2018 et 8h30 en 2019, soit environ 30 heures. Selon les actes du dossier, il a rédigé 12 courriers/requêtes au procureur et au juge de district. Il a participé à deux séances d’instruction qui ont duré en tout 2h30 ainsi qu’aux débats qui ont duré 1h30.
- 18 - La cause ne comportait pas de difficultés particulières sur les plans factuel et juridique. On peut admettre qu’à chaque heure de séance correspond une heure et demi de préparation et que 4 heures ont été consacrées aux courriers et requêtes, étant précisé que l’appelant a déjà été dédommagé pour la procédure devant la chambre pénale du Tribunal cantonal. En ajoutant 2 heures pour les déplacements et les entretiens utiles avec le client, ce sont 16h qui doivent être rétribuées, ce qui représente, au tarif horaire de 280 fr., TVA comprise, un montant de 4480 francs. En y ajoutant 320 fr. pour les débours (frais de déplacement, tél. et copies), c’est une indemnité de 4800 fr. à laquelle il peut prétendre pour la procédure de première instance. En appel, doivent être pris en compte la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel (6h), la préparation des débats (2h) et la participation à ceux-ci qui ont duré 1h1/4, ce qui justifie, avec le temps de déplacement et les débours, une indemnité de 3000 fr., laquelle est légèrement réduite à 2700 fr. pour tenir compte du sort des conclusions civiles.
E. 8.4 Vu le sort de la cause, l’accusée garde la charge de ses dépens, en première instance et en appel.
Dispositiv
- Y ________, reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), est condamnée à 40 jours-amende à 50 fr. le jour.
- Elle est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
- Y ________ versera à X ________ : - 2552 fr. à titre de dommages-intérêts; - 16'000 fr. à titre de tort moral.
- Les frais de première instance, par 1100 fr. sont mis à la charge de Y ________. - 19 -
- Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à raison de 1200 fr. à la charge de Y ________ et de 300 fr. à celle de l’Etat du Valais.
- Y ________ versera à X ________ 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
- Y ________ garde la charge de ses frais et dépens. Sion, le 19 mai 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 75
JUGEMENT DU 19 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé, et X ________, plaignant et appelant, représenté par Me M ________,
contre
Y ________, prévenue appelée, représentée par Me N ________.
(Lésions corporelles par négligence)
- 2 - Procédure
A. A la suite d’un accident survenu à A ________, le xxx 2016, à xxh, et impliquant un cycliste - X ________ - et une piétonne - Y ________ -, la police cantonale a établi un rapport d‘accident de circulation que le Service de la circulation routière et de la navigation a transmis au Ministère public, le 2 juin 2016, comme objet de sa compétence. B. Par lettre du 19 mai 2016, X ________ a déclaré se porter partie civile à la suite de cet accident. Le 17 janvier 2017, il a déposé un rapport établi par la B ________ de C ________, daté du 29 novembre 2016, au sujet des lésions subies lors de l’événement du 2 avril 2016. C. Le 9 février 2017, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y ________ et de X ________. Le 28 février 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par X ________ contre cette ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère public pour instruction (cause TCV P3 17 xxx). D. Le 1er mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y ________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Par acte d’accusation du 5 mars 2019, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal du district de D ________. Il a retenu contre Y ________, les infractions de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), plus subsidiairement violation grave de la loi sur la circulation routière (art. 26 al. 1 LCR et 49 OCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR) et dommages à propriété (art. 144 al. 1 CP). E. Le 10 septembre 2019, le juge du district de D ________ a prononcé le jugement suivant : 1. Il est constaté que l’action pénale est prescrite en ce qui concerne l’infraction de violation simple de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), retenue sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation à charge de X ________. La cause P1 19 xxx est dès lors classée sur ce point. 2. Y ________ est acquittée. 3. Les prétentions civiles de X ________ sont réservées et renvoyées au for civil.
- 3 - 4. Les frais de justice sont arrêtés à 800 fr. pour le ministère public et à 300 fr., pour le jugement, soit 1100 fr. au total, et mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 423 CPP). 5. L’Etat du Valais versera à Me M ________, défenseur de X ________, une indemnité de 3500 fr. pour ses frais d’intervention (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6. L’Etat du Valais versera à Me N ________, défenseur de Y ________, une indemnité de 3200 fr. pour ses frais d’intervention (art. 429 al. 1 let. a CPP). F. Le 1er octobre 2019, X ________ a formé appel, sollicitant la condamnation de Y ________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, l’allocation des prétentions civiles requises en première instance et la condamnation de l’accusée aux frais et dépens. G. Le procureur n’a pas comparu aux débats du 21 avril 2021. Pour le plaignant, Me M ________ a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel est déclaré recevable. 2. Y ________ est condamnée pour lésions corporelles graves à la peine que de droit. 3. Y ________ est condamnée aux prétentions en dommage et intérêts de X ________, soit : - le tort moral (lettre du 27 février 2019 au Procureur et lettre du 9 avril 2019 au Tribunal de D ________) de Fr. 35'000.-, montant incluant le dommage permanent, - dommage matériel et autres dépenses par Fr. 14'740.- (selon lettre déposée le 10 septembre 2019 au Tribunal de D ________ (dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’indemnité de l’art. 433 CPP). 4. Y ________ est condamnée sauf minoration ou amplification ex officio (art. 429 al. 2 CPP) par le Tribunal cantonal, à : a) une juste indemnité pour dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) selon deux notes d’honoraires soir No 1 Fr. 8'649.40 et note No 2 par Fr. 1'540.60 soit au total Fr. 10'190.-, montant amplifié ex aequo et bono pour la procédure d’appel (déclaration d’appel de 7 pages, préparation audience et assistance à audience, etc..) arrondi à Fr. 15'000.- b) indemnité pour dommage économique causé à X ________ pour l’instruction devant le MP, la procédure de 1ère instance devant le Tribunal de D ________ et le Tribunal cantonal arrêtée et appréciée au montant de Fr. 2'500.- c) une indemnité pour réparation du tort moral causé par les perturbations causées par cette procédure, indemnité arrêtée au montant de Fr. 5'000.- 5. Y ________ est condamnée aux frais et dépens judiciaires.
- 4 - Pour l’accusée, Me N ________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance, à l’acquittement de tous chefs d’accusation, au rejet des conclusions civiles et à l’allocation d’une indemnité de dépens de 2141 fr. 20 pour la procédure d’appel. SUR QUOI LE JUGE Préliminairement
1. 1.1 La partie qui entend faire appel l'annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction supérieure (art. 399 al. 2 CPP). La partie concernée adresse une déclaration d'appel à cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit et, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être tenues d'annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d'appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). En l'occurrence, le juge de district a directement notifié le jugement motivé, le 18 septembre 2019. En adressant sa déclaration d'appel au tribunal cantonal le 11 octobre 2019, le plaignant, qui a reçu le jugement le 23 septembre 2019, a agi dans le délai légal de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP). Cette écriture, qui respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est dès lors recevable. 1.2 Pour le surplus, la cause ressortit, sous l'angle de la compétence matérielle, au juge de céans (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
- 5 - s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.4 En l’espèce, l'appelant remet en cause l’appréciation des faits et les conséquences juridiques qu’en a tirées le premier juge pour contester l’acquittement de Y ________. 1.5. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015 supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP); s’agissant de la peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP; CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure fondant l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents durant les cinq ans qui précèdent l’infraction est en revanche élevée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de six mois ou moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al. 2 aCP). Au vu de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs de la situation personnelle de la prévenue et de la peine qui doit lui être infligée (cf. infra, consid. 6), le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior (cf. arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1), si
- 6 - bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen. Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1 Le xxx 2016, vers xxxh, Y ________ faisait du jogging sur la route xxx, à A ________, de F ________ en direction de G ________. Dite route est une piste cyclable et un chemin pour piétons sans partage de circulation, signalé comme tel par le panneau 2.63.1 (cf. annexe 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR]). Y ________, qui l’empruntait régulièrement pour courir, avait constaté ce matin-là une affluence moyenne, principalement de cyclistes. Elle courait avec des écouteurs dans les oreilles, mais n’écoutait pas de musique en raison de la perte de l’un des caoutchoucs de l’appareil. X ________ circulait au guidon de son vélo dans la même direction. A ses côtés, roulait le cycliste H ________, qu’il ne connaissait pas, mais qu’il avait rencontré quelques instants auparavant sur cette route. Tout en pédalant, les deux hommes discutaient, d’une voix assez haute pour pouvoir s’entendre, compte tenu des casques et du bruit des chaînes des vélos. La chaussée étant rectiligne, ils ont aperçu la joggeuse à une distance de 50 à 100 mètres avant de parvenir à sa hauteur. A cet endroit, la route, asphaltée et d’une largeur de 3m25, est entourée d’une bande herbeuse plane sur la gauche par rapport à la direction suivie par les protagonistes, et d’un talus herbeux sur la droite (cf. photographies, p. 72). Y ________ courait sur le bord gauche, à la limite de la route et de la bande herbeuse, d’une foulée soutenue et athlétique. Les deux cyclistes circulaient à une vitesse d’environ 27 à 28 km/h; ils occupaient la droite de la route, X ________ circulant à gauche de H ________, en léger retrait de celui-ci pour profiter de son aspiration (cf. schéma de l’accident, p. 83; R15 p. 98). 2.2 Au moment où les deux cyclistes allaient dépasser la joggeuse, celle-ci, sans ralentir et sans avoir préalablement donné d’autres signes de changement de direction, ni prêter attention « aux environs immédiats », a commencé à faire demi-tour en se déportant sur sa droite. H ________ a constaté que X ________ a alors fait un gros écart sur la droite en penchant son vélo, ce qui a entraîné sa chute dans le fossé. Lui-même, en raison de la vitesse, a juste pu passer (R17 p. 79).
- 7 - Y ________ a entendu quelqu’un crier « attention » une fraction de seconde avant d’être légèrement heurtée au niveau des jambes par un cycliste. Elle n’avait rien entendu auparavant. Elle dit avoir été heurtée à l’instant où elle se tournait, n’ayant même pas fait la moitié du demi-tour, et en déduit que le cycliste devait vraiment la frôler (décl. à la police, p. 10). Quant à X ________, après avoir déclaré à la police que Y ________ avait entrepris son demi-tour alors qu’il se trouvait à environ 1m de celle-ci (p. 13), il a précisé devant le procureur qu’elle avait commencé cette manœuvre alors que les deux cyclistes étaient à 3 ou 4m d’elle (R8 p. 96). Selon lui, environ 2m les séparaient de la joggeuse lorsqu’ils sont arrivés à sa hauteur. H ________ a confirmé qu’ils roulaient du côté droit de la chaussée (R7 p. 77) et que X ________ a pris suffisamment de distance latérale avant de dépasser le piéton qui disposait de deux fois plus de place qu’eux pour courir seule (R12 p. 78). 2.3 Le 20 avril 2016, soit 18 jours après l’accident, H ________ a dressé un schéma (p.
83) qui confirme la position de Y ________ sur la gauche de la route, celle des deux cyclistes sur la droite, et dessine le déplacement sur la droite et le demi-tour quasi achevé du piéton. Le témoin a confirmé cette dernière manœuvre devant le procureur : « Arrivé à la hauteur d’une jeune fille qui pratiquait le jogging et qui courait sur la gauche de la chaussée dans la même direction que nous, cette dernière a effectué un demi-tour à droite en courant et s’est retrouvée au milieu de la route, soit en face de X ________ qui arrivait à ce moment-là. Comme j’étais tout à droite de la chaussée, j’ai pu continuer sur ma trajectoire, contrairement à X ________ qui s’est retrouvé en face d’elle, a tenté de l’éviter et a chuté » (R7 p. 77). Il a précisé que Y ________ n’avait pas fait un demi- tour sur place, mais qu’elle avait plutôt décrit un demi-cercle, comme indiqué sur le schéma de l’accident pour se retrouver plus ou moins au milieu de la route (R11 p. 78). 2.4 Il est incontestable que H ________, non impliqué directement dans l’accident, était le mieux à même d’en suivre le déroulement dont il a été le spectateur immédiat. Selon son témoignage, que rien ne permet de mettre en doute, Y ________, qui n’avait pas ralenti, courait toujours lorsqu’elle a effectué son demi-tour à droite et s’est retrouvée vers le milieu de la route, en face du plaignant. L’événement, qui a surpris tous les impliqués, s’est déroulé sur un très bref laps de temps. Pour atteindre le milieu de la route, la joggeuse, qui courait toujours, devait parcourir moins de 2 mètres ce qui peut expliquer son sentiment d’avoir été heurtée - légèrement d’ailleurs, en raison de la manœuvre d’évitement immédiatement opérée par le cycliste – dès qu’elle a commencé à faire demi-tour. Ce sentiment ne permet dès lors
- 8 - pas d’écarter les constatations du témoin H ________, ce d’autant plus qu’elle n’a prêté aucune attention aux environs lorsqu’elle a décidé de revenir sur ses pas. En définitive, il faut retenir que les deux cyclistes avançaient côte à côte, en occupant la droite de la route - le juge de céans se ralliant à l’appréciation du premier juge sur ce point - à la vitesse de 27 à 28 km/h; X ________ roulait à gauche de H ________, proche du centre la chaussée, en léger décalage pour profiter de l’aspiration de celui-ci. Au moment où ils allaient dépasser Y ________ qui courait sur le bord gauche, à la limite de la route et de la bande herbeuse, la joggeuse, tout en courant, a entrepris un demi- tour en se déportant sur la droite et en décrivant un demi-cercle qu’elle a achevé, ou presque achevé, pour se retrouver vers le milieu de la route, en face de X ________. Celui-ci, pour l’éviter, a fait un gros écart sur la droite en penchant son vélo, ce qui a entraîné sa chute dans le fossé. 2.5 Les deux cyclistes n’ont pas averti Y ________ de leur arrivée, que ce soit par la voie ou par une sonnerie. Comme ils l’avaient vu courir sur une distance de 50 à 100 mètres avant de la dépasser, soit, à la vitesse de 27 à 28 km/h, pendant au moins sept secondes, X ________ a pu expliquer qu’il n’avait pas eu de doute quant à la direction suivie par la joggeuse, et H ________ déclarer qu’ils n’avaient aucune raison de l’avertir puisqu’elle courait dans le même sens qu’eux, de l’autre côté de la chaussée (R8 p. 77). Y ________ n’a pas entendu parler les deux cyclistes, ce qui s’explique vraisemblablement par le fait qu’elle portait des écouteurs. 3. Y ________ n’a pas été blessée. Par contre, X ________ s’est blessé en tombant et a souffert d’une commotion cérébrale, de plaies au visage nécessitant des points de suture, à la lèvre supérieure, ainsi que de contusions au thorax et aux bras, surtout sur le côté droit. Le 10 octobre 2016, les maux de tête consécutifs à la commotion de même que la difficulté à mâcher, manger et articuler à la suite de lésions dentaires et de points de suture dans la bouche avaient cessé. Il a été opéré à la fin mai 2016 en raison de la rupture de 4 tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. L’une des greffes n’a pas pris et l’un des tendons est nécrosé. Il a renoncé, sur avis médical, à tenter une nouvelle et incertaine opération qui aurait en outre entraîné une longue immobilisation et un arrêt de travail. Le processus de rééducation a duré environ six mois, avec six semaines d’immobilisation totale et de grande perte d’autonomie dans les gestes quotidiens. La mobilité de son bras droit est réduite de 20%; il n’arrive plus à faire certains gestes de la vie courante, comme tenir un objet à bras tendu. Il estime avoir perdu 80% de sa force et a déclaré devoir souvent
- 9 - s’aider de l’autre main pour faire certains gestes, ce qui a été confirmé par le Dr I ________. Il ne prend pas de médicaments contre la douleur, mais lorsqu’il se tourne du côté droit pendant le sommeil, le ressenti est suffisant pour le réveiller. Il a dû renoncer à la pratique du tennis et du badminton, mais peut en revanche pratiquer tous les sports qui n’exigent pas de tension du bras, comme le ski, la randonnée et le vélo. Il estime le déficit global de l’épaule à 30%, ce que confirme l’expert (p. 200). Il a été à l’arrêt de travail à 100% du 2 au 13 avril 2016, puis, à la suite de l’opération de l’épaule, du 30 mai au 17 août 2016. L’incapacité a été de 10% du 18 août au 29 novembre 2016. La récupération (limitée) de l’articulation de l’épaule droite a nécessité deux séances de physiothérapie hebdomadaires pendant six mois, soit environ 50 déplacements de G ________ à J _________, dont 35 à sa charge. Il a en outre dû se rendre à sept reprises à C ________ pour la préparation et la suite de l’intervention chirurgicale. Les frais de déplacement admissibles s’élèvent à 1611 fr. [(7 X 73 fr., billet C ________ retour, ½ tarif; 35 déplacements à J _________ (35 X40 km X 0.75 fr. + 50 fr. de frais de parcage)]. Les frais de réparation du vélo, du casque, des lunettes et des couvre chaussures se sont élevés à 941 fr. (p. 206/207). Les frais d’annulation (100 fr.) de vacances à l’étranger n’ont pas été justifiés par pièces. 4. Y ________ est accusée de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par négligence au sens de l’art. 125 CP. 4.1 Une infraction est commise par négligence lorsque l’auteur cause le résultat en violant un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiques de la victime et qu’il a, simultanément, dépassé les limites du risque admissible (art. 12 al. 3 2ème phr. CP; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Lorsque des normes particulières prescrivent un comportement spécifique, la mesure de la prudence qui doit être observée se détermine en premier lieu sur la base de ces normes (ATF 124 IV 34 consid. 2a). 4.2 L’art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale en matière de circulation routière, est la première norme qui entre en ligne de compte. En vertu de cette disposition, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Dès lors que la manœuvre reprochée à l’accusée a consisté en un déplacement du bord gauche vers le centre de la chaussée, soit une traversée (partielle) de celle-ci, entrent aussi en ligne de compte, par analogie, l’art. 49 al. 2 LCR en vertu duquel les piétons traverseront celle-ci avec
- 10 - prudence et par le plus court chemin et l’art. 47 OCR qui impose au piéton de s’engager avec circonspection sur la chaussée (al.1). Ainsi, le piéton qui traverse la chaussée ne doit pas s’élancer à l’improviste. Il doit manifester à temps son intention (ATF 115 II 283 consid. 2) et commet une faute grave s’il se lance brusquement sur la chaussée sans contrôle visuel de la situation (ROTH, Commentaire bâlois de la LCR, 2014, n. 17 ad art. 49 LCR). L’on doit admettre que ces exigences s’imposent au piéton qui court sur le bord d’une route et entend se déplacer vers le centre de celle-ci, qui plus est sans cesser de courir. 4.3 En l’espèce, l’accusée courait sur une route dévolue aux cyclistes et aux piétons. Elle avait pu constater une affluence moyenne ce jour-là, principalement de cyclistes. Occupant l’extrême gauche d’une route qui lui était connue, elle devait s’attendre à ce que des cyclistes circulent sur sa droite et la dépassent. Dès lors, avant de se déporter à droite pour faire demi-tour, elle devait vérifier que sa manœuvre ne fasse pas naître de danger potentiel pour ceux-ci. Un simple regard en arrière, avant tout changement de direction, s’imposait. Ce seul geste aurait suffi à lui faire différer sa décision de rebrousser chemin ou à l’amener à faire demi-tour par la gauche, sur la bande herbeuse. En ne prêtant pas attention « aux environs immédiats » selon ses déclarations à la police, soit en ne se retournant pas, estimant pouvoir observer ce qui se passait derrière elle après avoir commencé le demi-tour, elle a surpris et mis en danger le plaignant qui allait la dépasser, commettant ainsi une faute. 4.4 En vertu du principe de la confiance, l’usager de la route qui se comporte de façon réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils se comportent également conformément aux règles de la circulation. D’une façon générale, tout conducteur doit pouvoir compter que les autres se conformeront aux règles de la circulation, aussi longtemps tout au moins que l’attention commandée par les circonstances ne l’oblige pas à s’attendre à une violation de ces règles par autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 26 LCR et jrsp citée). 4.5 Si la LCR interdit en principe la circulation de front de cyclistes à son art. 46 al. 2, l’art. 43 al. 1 let. c OCR le permet sur des pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires. Et lorsque, comme dans la présente cause, un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (piétons et cyclistes) et qu’il n’est pas pourvu d’un marquage de séparation, les cyclistes, en vertu de l’art. 33 al. 4 OSR, doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l’exige, les avertir, voire s’arrêter.
- 11 - En l’espèce, les deux cyclistes avaient vu courir l’accusée sur une distance de 50 à 100 mètres et pu constater qu’elle occupait l’extrême gauche de la route, à la limite de la bande herbeuse, sans déceler le moindre signe de changement de direction. Ils circulaient certes de front, avec un léger décalage d’environ 50cm - ce qui n’était pas interdit sur la route en question - mais n’occupaient pas plus de la moitié de la chaussée. L’espace dévolu à l’accusée, plus de 1m50, était suffisant et ne la mettait nullement en danger, dans l’hypothèse où elle restait sur la gauche de la route. Ils pouvaient dès lors, en vertu du principe de la confiance, admettre qu’elle poursuivrait sa course, ou du moins resterait sur cette partie de la chaussée, et ne se déporterait pas brusquement vers le centre de celle-ci sans manifester préalablement une telle intention. De plus, le dépassement (ou le croisement) d’une joggeuse par un vélo était courant sur cette route, connue de l’accusée, qui devait dès lors s’y attendre, et ce d’autant plus qu’elle avait constaté ce matin-là un trafic de densité moyenne, principalement de cyclistes. Dans ces circonstances, l’on ne peut reprocher à la victime (ou à l’autre cycliste) de ne pas avoir donné un avertissement de leur arrivée, par la voix ou de toute autre façon. 4.6 Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, le conducteur (en l’espèce le plaignant) devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d’évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1). La joggeuse s’étant déplacée vers le centre de la chaussée au moment où les deux cyclistes arrivaient à sa hauteur, il ne restait au plaignant que la tentative d’évitement pour empêcher qu’elle ne soit violemment heurtée. Et c’est précisément ce que celui-ci a fait et qui a entraîné sa chute. Sans le brusque déplacement du piéton vers la droite, X ________ n’aurait pas été contraint d’effectuer la manœuvre d’évitement. Il y a donc causalité naturelle entre la faute de la joggeuse et la chute et les blessures de la victime. Il entre en outre dans le cours ordinaire des choses que la manœuvre d’évitement opérée dans les conditions qui se sont imposées au cycliste entraînât une telle chute. La condition de la causalité adéquate est ainsi également réalisée. 5. 5.1 La notion de lésions corporelles graves est définie à l'art. 122 CP. L'art. 122 al. 3 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles
- 12 - impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). La renonciation à une activité de loisir spécifique peut à cet égard également entrer en considération (cf. ATF 105 IV 179). Toutes les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, qui n'atteignent pas le degré de gravité exigé par l'art. 122 CP, sont qualifiées de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP). La distinction entre les lésions corporelles graves et simples est difficile et dépend de l'appréciation du cas concret. En comparaison d'infractions semblables (mise en danger de la vie d'autrui, art. 129 CP; agression, art. 134 CP), la peine menace est très élevée. En l'absence de mise en danger de la vie (art. 122 al. 1 CP), l'infraction doit par conséquent être limitée à des atteintes très importantes à l'intégrité physique et psychique de la victime (cf. ROTH/BERKEMEIER, Commentaire bâlois du CP, II, 3e éd. 2013, n. 24 ad art. 122 CP). 5.2 En l’espèce, la vie du plaignant n’a pas été mise en danger. Une opération de l’épaule, organe le plus gravement touché, a suffi à rétablir dans une large mesure son fonctionnement. Les autres atteintes physiques (commotion, lésions buccales) n’ont pas eu de conséquences dans la durée. Certes, le déficit global de l’épaule est de 30%, mais les douleurs résiduelles ne nécessitent pas une prise suivie de contre-douleurs. Quant aux conséquences de ce déficit, il n’est pas contestable que le plaignant en subisse quotidiennement les inconvénients par les limites qu’elles imposent à des gestes courants. S’il a dû renoncer à la pratique de certains sports, il peut néanmoins toujours faire du ski, de la randonnée et du vélo. Dès lors, bien que l’atteinte à sa santé soit relativement importante, elle n’atteint pas le seuil permettant de la qualifier de lésions corporelles graves. L’accusée doit par conséquent être condamnée pour lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP. 6.
6.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP), celle-ci étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
- 13 - ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. 6.2 Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). 6.3 En l’espèce, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction en cause, elle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire. 6.3.1 Selon l’art. 34 aCP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 6.3.2 En l’occurrence, en se déportant brusquement et sans aucune vérification préalable vers le milieu de la chaussée en sachant que des cyclistes pouvaient la dépasser par la droite, l’accusée a manqué à ses devoirs de piétons. Sa faute est analogue à celle d’un piéton qui se lance brusquement sur la chaussée sans contrôle visuel de la situation et relève d’une négligence grave. Un seul regard en arrière aurait en effet suffi à lui faire adopter un comportement prudent et ainsi à éviter l’accident. La peine de 40 jours-amende requise par le procureur en première instance est propre à sanctionner une telle faute et doit être prononcée. 6.3.3 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
- 14 - tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). 6.3.4 En l’espèce, l’accusée gagne 5000 fr. par mois. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 1350 fr. et de cotisations caisse-maladie de 275 francs. Elle n’a pas de fortune. Le revenu net à prendre en considération peut être arrêté à 1675 fr. [(5000 fr. – 1200 fr. (minimum vital) – 1350 fr. (loyer) – 275 fr. (caisse-maladie) – 500 fr. (estimation de la charge d’impôts)] ce qui justifie que le jour-amende soit fixé à 50 francs. Cette sanction est assortie du sursis dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). 7.
7.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 406 n° 16077). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). 7.2 Le plaignant réclame la réparation du dommage matériel qu’il a subi. 7.2.1 Le traitement des lésions de l’épaule droite a nécessité 7 déplacements à C ________ entre le 26 mai 2016 et le 24 novembre 2019 qui ont coûté 511 fr. en billet ½ tarif de chemin de fer, 35 déplacements à J _________ pour des séances de physiothérapie justifiant des frais de véhicule pour 1100 fr., soit 1611 fr. de frais de déplacement. 7.2.2 Les dommages au vélo, au casque, aux lunettes et aux chaussures se sont élevés à 941 francs.
- 15 - 7.3 Le plaignant réclame encore la réparation du tort moral consécutif aux souffrances qu’il a subies (35'000 fr.) et aux perturbations causées par la procédure (5000 fr.). 7.3.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. arrêt 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7.3.2 Le principe d’une indemnisation du tort moral n’est pas contestable au regard des souffrances endurées par le plaignant et de l’atteinte durable à sa santé. 7.3.3 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Ainsi, dans le cas d’une atteinte à l’épaule droite (rupture de la coiffe des rotateurs et développement secondaire d’une ostéoarthrite de l’humerus proximal) ayant entraîné un taux d’incapacité médico-théorique de 30%, le lésé ne pouvant plus faire d’effort avec le membre supérieur droit, ni l’élever au-dessus de l’horizontale, il a été jugé que le versement par l’assurance-accidents d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 24'300 fr. ne justifiait pas en sus l’allocation d’une indemnité pour le tort moral (arrêt
- 16 - 4P.139/2001 du 12 février 2002). Dans un autre cas où les suites de l’accident avaient été marquées par l’apparition, malgré une intervention chirurgicale, d’une algo-neuro- dystrophie du membre supérieur droit avec de lourdes conséquences sur la vie de la lésée (séances de thérapie hebdomadaires, fonction limitée du poignet, de la main et des doigts, perte d’agilité, d’ampleur et de mobilité au niveau de l’épaule droite, douleurs présentes plus de 3 ans après l’événement, nécessité de prendre des antidépresseurs et fatigabilité accrue), le Tribunal fédéral a estimé qu’une indemnité de 15'000 fr. n’était pas inéquitable et correspondait à la pratique judiciaire relative à des événements dont le lésé peut se remettre en dépit de certaines séquelles (arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012). 7.3.4 En l’espèce, le plaignant a subi plusieurs lésions dont une à l’épaule droite qui a nécessité une opération. Celle-ci a impliqué une courte hospitalisation de 3 jours, suivie de 6 semaines d’immobilisation durant lesquelles le lésé a dû se faire aider pour tous les gestes quotidiens de base (manger, faire la toilette, se vêtir, écrire, conduire). La récupération (partielle) du fonctionnement de l’épaule a impliqué une cinquantaine de séances de physiothérapie au rythme de 2 par semaine pendant 6 mois. En raison de la commotion cérébrale, le plaignant a souffert de maux de tête pendant quelques semaines. L’atteinte à la santé par la limitation du fonctionnement de l’épaule est durable. Elle entraîne une gêne dans les gestes quotidiens courants et le prive de la possibilité d’exercer certains sports comme le tennis ou le badminton, mais ne l’empêche néanmoins pas de pratiquer la marche, le ski et le vélo. Elle ne nécessite en outre pas la prise de contre-douleurs en continue, mais la douleur se manifeste la nuit lorsque le plaignant se met sur le côté droit, ce qui perturbe le sommeil. Il apparaît ainsi que le tort subi s’inscrit dans la catégorie des événements dont un lésé peut se remettre, mais en gardant certaines séquelles. Vu l’importance de celles-ci et compte tenu de la faute grave du piéton ainsi que de l’absence de faute concomitante, une indemnité de 16'000 fr. apparaît équitable. 7.3.5 S’agissant des perturbations causées par la procédure, elles constituent des désagréments qui n’atteignent pas le degré de gravité justifiant le principe d’une réparation morale selon l’art. 49 al. 1 CO. 7.3.6 Le plaignant réclame encore un montant de 2500 fr. à titre de préjudice économique. Il n’a cependant ni allégué ni démontré en quoi consistait ce préjudice de sorte que sa prétention doit être rejetée.
- 17 - 8. 8.1 Les frais de première instance, arrêtés par le premier juge au montant non contesté de 1100 fr., sont mis à la charge de l’accusée qui est condamnée (art. 426 al. 1 CP). 8.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. En l'espèce, l’appel de la partie plaignante est admis sur la question pénale et partiellement admis sur les conclusions civiles. Les frais, arrêtés à 1500 fr., sont dès lors mis à raison de 4/5èmes (1200 fr.) à la charge de l’accusée et de 1/5ème à celle de l’Etat du Valais. 8.3 8.3.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Elle obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.3.2 En l’espèce, l’accusée a été condamnée. Le plaignant, qui a de surcroît obtenu une partie de ses prétentions civiles, est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires à sa défense. 8.3.3 Sur la base de deux notes de frais, le plaignant réclame pour ses frais d’avocat, 10’190 fr. pour la première instance et 4810 fr. pour la procédure d’appel. Selon les décomptes versés en cause, Me M ________ a consacré au dossier : 2h1/4 en 2016, 6h en 2017, 13h en 2018 et 8h30 en 2019, soit environ 30 heures. Selon les actes du dossier, il a rédigé 12 courriers/requêtes au procureur et au juge de district. Il a participé à deux séances d’instruction qui ont duré en tout 2h30 ainsi qu’aux débats qui ont duré 1h30.
- 18 - La cause ne comportait pas de difficultés particulières sur les plans factuel et juridique. On peut admettre qu’à chaque heure de séance correspond une heure et demi de préparation et que 4 heures ont été consacrées aux courriers et requêtes, étant précisé que l’appelant a déjà été dédommagé pour la procédure devant la chambre pénale du Tribunal cantonal. En ajoutant 2 heures pour les déplacements et les entretiens utiles avec le client, ce sont 16h qui doivent être rétribuées, ce qui représente, au tarif horaire de 280 fr., TVA comprise, un montant de 4480 francs. En y ajoutant 320 fr. pour les débours (frais de déplacement, tél. et copies), c’est une indemnité de 4800 fr. à laquelle il peut prétendre pour la procédure de première instance. En appel, doivent être pris en compte la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel (6h), la préparation des débats (2h) et la participation à ceux-ci qui ont duré 1h1/4, ce qui justifie, avec le temps de déplacement et les débours, une indemnité de 3000 fr., laquelle est légèrement réduite à 2700 fr. pour tenir compte du sort des conclusions civiles. 8.4 Vu le sort de la cause, l’accusée garde la charge de ses dépens, en première instance et en appel. Par ces motifs,
Prononce Le jugement dont appel est réformé comme suit : 1. Y ________, reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), est condamnée à 40 jours-amende à 50 fr. le jour. 2. Elle est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. 3. Y ________ versera à X ________ :
- 2552 fr. à titre de dommages-intérêts;
- 16'000 fr. à titre de tort moral. 4. Les frais de première instance, par 1100 fr. sont mis à la charge de Y ________.
- 19 - 5. Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à raison de 1200 fr. à la charge de Y ________ et de 300 fr. à celle de l’Etat du Valais. 6. Y ________ versera à X ________ 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 7. Y ________ garde la charge de ses frais et dépens. Sion, le 19 mai 2021.